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La loi 14-07 sur l’Immatriculation Foncière

19 Février 2013 , Rédigé par blog-juridique-au-maroc

La loi 14-07 sur l’Immatriculation Foncière

Dans l’esprit de maîtriser le secteur urbain, et de lever les obstacles entravant le développement du domaine immobilier et touristique, une nouvelle loi sur l’immatriculation foncière vient d’être conçue. Il s’agit de la loi 14-07 portant réforme de la loi foncière de du 12 aout 1913.
En effet, l’objectif étant d’assurer la souplesse et l’accélération des procédures, de diminuer les litiges, mais surtout la protection des droits des parties. Ainsi, le régime de l’immatriculation présente divers avantages, non seulement il rend une propriété liquide et lui procure une valeur mais il permet également à l’Etat une meilleure connaissance des structures foncières afin de prendre des décisions concernant la gestion du foncier et l’aménagement du territoire.

Plusieurs articles ont été donc modifiés d’autres abrogés et remplacés, à savoir :
 Les articles concernés par les amendements sont: 1,6,8,9,10,13,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,,27,31,34,35,38,40,41,42,43,,44,48,50,51,52,52 bis,54,55,60,61,62,63,65,66,67,68,69,72,74,75,76,77,78,84,85,88,89,90,91,93,94,97,101,102,103,104,105, et l’article 107
 Les articles abrogés et remplacés par des nouveaux articles :
7,11,14,15,17,25,29,30,32,37,45,47,58,64,65bis,70,71,73,82,83,86,87,95,96,100,106,108 et 109
 Les articles abrogés :
2,3,4,5,28,36,46,49,53,56,57,59,79,80,81,92,98 et 99

Les Apports de la loi 14-07 :

 L’immatriculation :
Le nouveau texte de loi comporte pour la première fois une définition du concept d’immatriculation.
En effet, l’opération d’immatriculation d’immeubles est ainsi bien détaillée dans le premier article. La loi prévoit d’immatriculer les immeubles suite à une procédure de purge, donnant lieu à l’établissement d’un titre foncier qui annule tous titres et purge tous droits antérieurs qui n’y seraient pas mentionnés, inscrire sur le titre foncier ainsi établi tout acte et fait portant constitution, transmission, modification, reconnaissance ou extinction de droits réels ou charges foncières relatifs à l’immeuble qui en fait l’objet. L’opération de l’immatriculation commence par la réquisition dont la loi a bien détaillé les formalités dans son article 10. Le nouveau texte supprime les certificats d’affichage et les remplace par des accusés de réception. En effet l’article 102 vient préciser dans son deuxième alinéa que, le nouveau duplicata ou la copie du certificat spécial délivré a la même valeur juridique que son original.

De plus la nouvelle loi prévoit que des huissiers soient placés dans chacune des agences de la conservation foncière que compte le Royaume. Ces huissiers sont chargés de tous les rapports de la conservation foncière avec les collectivités locales et le ministère de la justice. Et ils devraient veiller notamment au respect des délais imposés par la loi.
Le délai d’application des pénalités de retard afférente aux inscriptions, est passé de 18 à 3 mois. La loi a prévu également l’adoption d’une pénalité égale à 5% des droits exigibles pour le premier mois qui suit le dit délai et 0,5% des dits droits pour chaque mois ou fraction du mois ultérieur.
La nouvelle loi consacre également l’article 86 pour évoquer la prénotation, qu’il s’agisse d’une prénotation requise sur titre ou sur production par le prénotant d’une copie de requête sur le fond introduite devant la juridiction compétente. L’article prévoit des durée de pour les prénotations et leur radiation.

 La procédure d’opposition :
L’article 24 de la loi 14-07 relatif au bornage édicte que : « Pendant un délai de deux mois, qui court de la publication au « Bulletin Officiel » de l’avis de clôture du bornage, toute personne qui prétend à un droit sur un immeuble en cours d’immatriculation, peut si elle ne l’a déjà fait antérieurement, intervenir en la procédure, par opposition».
L’article 26 de cette loi, prévoit l’opposition faite au non d’un tiers doit à condition que cette personne justifie de son identité. En revanche, lorsqu’elle agit en qualité de tuteur, de représentant légal ou de mandataire, elle doit justifier de cette qualité par la production de pièces régulières, fournir les indications prévues à l’article 25 et verser les actes de succession des cohéritiers, le cas échéant.
«Peuvent toujours, sous réserve des justifications prévues ci-dessus, intervenir dans la procédure, par voie d’opposition, au nom des incapables, des mineurs, des absents, des disparus et des non présents, les tuteurs, les représentants légaux, le procureur du Roi, le juge chargé des tutelles et le curateur aux biens des absents et des disparus».
Toutefois, en cas d’opposition non justifiée, une amende d’au moins 10% de la valeur vénale du bien doit être payée au profit de l’ANCFCC. La loi octroie par ailleurs au conservateur la possibilité d’éclater le titre d’une propriété immobilière sujette à opposition si cette dernière ne concerne qu’une partie du bien.

 Les radiations :
L’Article 91 énonce que «les inscriptions, mentions et prénotations faites sur le titre foncier peuvent être rayées en vertu de tout acte ou tout jugement passé en force de chose jugée constatant, au regard des personnes intéressées, la non existence ou l’extinction du droit auquel elles se rapportent». De ce fait, la partie qui désire opérer une radiation doit déposer auprès du conservateur de la propriété foncière une réquisition datée et signée d’elle-même ou du conservateur dans le cas où elle ne saurait ou ne pourrait signer.

 Immatriculation foncière obligatoire :
La loi 14-07 apporte une nouveauté consistant en l’ouverture de zones à immatriculation obligatoire à fort potentiel économique et touristique par arrêté ministériel afin de mobiliser le secteur foncier. La procédure d’immatriculation est gratuite, elle a pour objectif également l’immatriculation en masse. Toutefois, cette immatriculation concernera dans un premier temps dans l’axe Casablanca- Rabat, pour ensuite s’étendre sur d’autres zones.

 La commission d’immatriculation obligatoire :
Dont la mise en place a été prévue dans l’article 51-3 « Une commission dite « commission d’immatriculation obligatoire » est instituée pour préparer les intéressés aux opérations de l’immatriculation obligatoire, assurer la bonne exécution et le contrôle des travaux d’enquête parcellaire et juridique et prendre toutes les mesures permettant l’enrôlement et le bornage des réquisitions d’immatriculation». Cette commission est composée du :
- Représentant de l’autorité locale
- Président de la commune concernée ou son représentant
- Conservateur de la propriété foncière concernée ou son représentant
- Chef du service du cadastre concerné ou son représentant
Ils sont tous nommés par arrêté du gouverneur lorsque la zone d’immatriculation obligatoire chevauche sur plus d’une préfecture ou province.

 pénalités et sanctions :
L’article 104 prévoit certaines pénalités relatives à la falsification et la contrefaçon des titres fonciers. D’autre part, La loi prévoit l’aggravation des sanctions pour les oppositions et prénotations abusives vexatoires ou de mauvaise foi. La juridiction saisie du litige est ainsi compétente pour prononcer d’office une amende au profit de l’agence dont le montant n’est pas inférieur à 10%de la valeur de l’immeuble ou du droit revendiqué et accorder, le cas échant, des dommages-intérêts aux parties lésées.

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A
Mon n de tel 0661456251
Répondre
A
Bjr pouvez vous me renseigner sur la procedure suivre :mon defunt pere a recu par le biais du tribunal en 1945 des parcellesde terrains agricoles de 15 hectares jugement executepar le dit tribunal et le 28/2/1971mon oncle (decede vers 1920 ou1924) s est presente a la conservation fonciere de meknes et proceder l immatriculation des parcelles citees donc quelqu un d autre a procefe a ce faux usage de faux bien entendu avec la complicite de....?????????? Qui????
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A
Yes, I agree with it.
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